T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
432. Un inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière acquisition de cet immeuble ou de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une amélioration à l’immeuble après la dernière acquisition de l’immeuble dans une déclaration produite le jour, ou après le jour, où il transfère la propriété ou la possession de l’immeuble à l’acquéreur de la fourniture.
1991, c. 67, a. 432; 1994, c. 22, a. 601.
432. Un inscrit qui effectue la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation par vente ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de cet immeuble dans une déclaration produite le jour, ou après le jour, où il transfère la propriété ou la possession de l’immeuble à l’acquéreur de la fourniture.
1991, c. 67, a. 432.